La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 79/409 /CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 7, paragraphe 4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et L. 424-6 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 224-5 et R. 224-6 ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 25 juin et du 11 juillet 2002,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article R. 224-6 du code rural, la chasse aux oiseaux de passage est ouverte selon le calendrier suivant, qui est adapté, en tant que de besoin, au vu des informations fournies par l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, afin de répondre aux dispositions de la directive 79/409 /CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée :
Art. 2. - Un suivi des prélèvements de la bécasse des bois, de la caille des blés et de la tourterelle des bois par l'analyse des tableaux de chasse est effectué à partir d'échantillons représentatifs déterminés par la Fédération nationale des chasseurs, en liaison avec les fédérations départementales et les associations de chasseurs concernées.
Pour la bécasse des bois, le préfet de département peut, par arrêté, à la demande de la fédération départementale des chasseurs et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, imposer un prélèvement maximal autorisé par chasseur et la tenue à jour d'un carnet individuel de prélèvement.
Art. 3. - L'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au carnet de prélèvements pour la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en février 2002, l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif à la chasse au pigeon ramier et l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif à la chasse de la bécasse des bois sont abrogés.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.